Lois et règlements
CANADIAN AUTOMATIC MERCHANDISING ASSOCIATION/
L'ASSOCIATION CANADIENNE D'AUTO-DISTRIBUTION
("L'Association")
RÈGLEMENT NO. 1
Conformément à la Loi canadienne sur les associations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23) et la prorogation de l'association tirée de la Loi sur les corporations canadiennes (C.R.C. 1970, ch. C-32) à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le présent Règlement no. 1 est un règlement concernant, de façon générale, la conduite des opérations de l'association. Il remplace tous les autres règlements de l'association en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.
TABLE DES MATIÈRES
Article 1 – Généralités
Article 2 – Adhésion
Article 3 – Cotisation et résiliation des membres
Article 4 – Assemblées des membres
Article 5 – Administrateurs
Article 6 – Réunions des administrateurs
Article 7 – Dirigeants
Article 8 – Comités et sections
Article 9 – Avis
Article 10 – Indemnités aux administrateurs et autres personnes
Article 11 – Règlements et modifications
Article 12 – Date d'entrée en vigueur
ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.01 Définition
Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements de l'association, à moins que le contexte exige une indication contraire :
(a) "Loi" désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23) y compris les réglementations établies en vertu de la Loi et toute loi ou réglementation qui peuvent être substituées ou modifiées de temps à autre;
(b) "statuts" désignent les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d'arrangement et les statuts de reconstitution de l'association;
(c) "conseil" désigne le conseil d'administration de l'association et "administrateur" désigne un membre du conseil;
(d) "règlements" désignent le présent règlement et tout autre règlement de l'association tels que modifiés. Ils sont parfois en vigueur et en usage;
(e) assemblée des membres" comprend une assemblée annuelle des membres ou une assemblée extraordinaire des membres;
(f) "résolution ordinaire" désigne une résolution adoptée par une majorité d'au moins 50 %, plus une voix exprimée sur cette résolution;
(g) "réglementations" désignent les réglementations établies en vertu de la Loi, telles que modifiées, mises à jour ou en effet de temps à autre; et
(h) "résolution extraordinaire" se dit d'une résolution adoptée par une majorité au deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées sur cette résolution.
1.02 Interprétation
Au sujet de l'interprétation du présent règlement, les mots au singulier comprennent aussi les mots au pluriel, et inversement, les mots dans un genre comprennent tous les genres, et le mot "personne" comprend ce qui suit : personne physique ou entité, personne morale, partenariat, fiducie et organisation non constituée en corporation. Autres que ceux stipulés à l'article 1.01 plus haut, les mots et expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans les présents règlements.
1.03 Sceau de l'association
L'association peut avoir un sceau dont la forme est parfois approuvée par le conseil d'administration. Lorsqu'un sceau est approuvé par le conseil, le secrétaire de l'association doit être le gardien du sceau de l'association.
1.04 Signature des documents
Les actes formalistes, actes de transfert, affectations, contrats, obligations et aut re s document s écrits exigeant l'attention de l'association doivent être signés par deux (2) de ses administrateurs ou dirigeants sous réserve de ce qui suit : le conseil peut parfois diriger la manière avec laquelle un document ou un type particulier de document doit être signé et par qui il doit être signé. Toute personne autorisée à signer un document peut apposer le sceau de l'association (le cas échéant) au document. Le signataire peut valider une copie provenant de tout document, résolution, règlement ou autre document de l'association comme étant une copie conforme de celle-ci.
1.05 Fin d'exercice financier
La fin de l'exercice financier de l'association doit être déterminée par le conseil d'administration.
1.06 Conventions bancaires
Les opérations bancaires de l'association devront être traitées à la banque, société de fiducie ou autre entreprise ou organisation qui exploitent des opérations bancaires au Canada ou ailleurs que le conseil d'administration peut parfois désigner, nommer ou autoriser au moyen d'une résolution. Les opérations bancaires, complètes ou en partie, doivent être effectuées par un ou plusieurs dirigeants de l'association et/ou autres personnes que le conseil d'administration peut parfois désigner, affecter ou autoriser au moyen d'une résolution.
1.07 États financiers annuels
L'association devra envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et autres documents visés au paragraphe 172(1) (États financiers annuels) de la Loi ou encore, un exemplaire d'une publication de l'association reproduisant l'information contenue dans les documents. Au lieu d'envoyer les documents, l'association peut envoyer un résumé à chaque membre ainsi qu'un avis les informant de la procédure requise afin d'obtenir gratuitement une copie des documents. L'association n'est pas tenue d'envoyer les documents ou un résumé à un membre qui refuse, par écrit, de recevoir ces documents.
1.08 Autorisation d'emprunter
Les administrateurs de l'association peuvent, sous réserve de l'autorisation des membres,
(a) emprunter des sommes au moyen du crédit de l'association;
(b) émettre, réémettre, vendre, mettre en gage ou hypothéquer des titres de créance de l'association;
(c) donner une garantie au nom de l'association afin d'assurer la sûreté d'une obligation d'une personne; et
(d) hypothéquer, donner en nantissement ou en gage, ou autrement, créer une sûreté en tout ou en n'importe quel bien ou propriété acquis ou futurs de l'association, afin de garantir toute créance de l'association.
ARTICLE 2 – ADHÉSION –
QUESTIONS NÉCESSITANT UNE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE
2.01 Conditions d'adhésion
Sous réserve des articles, il doit y avoir une catégorie de membres au sein de l'association. L'adhésion à l'association doit être disponible aux personnes intéressées à promouvoir les buts de l'association et à celles qui ont présenté une demande et rempli les conditions et les processus établis par le conseil d'administration. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de convocation, d'assister et de voter à toutes les assemblées des membres de l'association.
Conformément au paragraphe 197(1) (Modifications fondamentales) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire dans le but d'apport des modifications au présent article des règlements dans le cas où ces modifications affectent les droits et/ou conditions de l'adhésion décrites aux paragraphes 197(1)(e), (h), (l) ou (m).
2.02 Convocation de l'assemblée des membres
Un avis de convocation, indiquant l'heure et le lieu de l'assemblée des membres, doit être donné à
chaque membre ayant le droit de voter lors de l'assemblée, comme suit :
(a) par la poste, par messagerie ou remis en main propre à chaque membre ayant le droit de voter à l'assemblée, de 21 à 60 jours avant le jour où l'assemblée doit avoir lieu;
ou
(b) par téléphone, par voie électronique ou autre installation de communications à chaque membre ayant le droit de voter à l'assemblée, de 14 à 35 jours avant le jour où l'assemblée doit avoir lieu.
Conformément au paragraphe 197(1) (Modifications fondamentales) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire afin d'apporter toute modification aux règlements de l'association et changer la méthode d'aviser les membres ayant droit de voter à l'assemblée des membres.
2.03 Personne absente ayant le droit de voter à l'assemblée des membres
Exercice du droit de vote au moyen de la poste ou du scrutin électronique
Conformément au paragraphe 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre ayant le droit de voter à une assemblée des membres peut voter par la poste ou par scrutin téléphonique, par voie électronique ou autre installation de communications lorsque l'association dispose d'un système qui :
(a) permet que les votes soient rassemblés de façon à pouvoir les vérifier ultérieurement; et
(b) permet que les votes inventoriés soient présentés à l'association sans qu'il soit possible à l'association de déterminer comment chaque membre a voté.
Conformément au paragraphe 197(1) (Modifications fondamentales) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour effectuer toute modification aux règlements de l'association à savoir, changer le mode de scrutin des membres absents à l'assemblée des membres.
ARTICLE 3 – COTISATION ET RÉSILIATION DES MEMBRES
3.01 Cotisation des membres
Les membres doivent être informés par écrit de leur cotisation, laquelle est payable en tout temps, le cas échéant. Si une cotisation est non payée dans les soixante (60) jours suivant la date de renouvellement de l'adhésion, les membres en défaut de paiement doivent cesser automatiquement d'être membres de l'association.
3.02 Résiliation des membres
L'adhésion à l'association se termine lorsque :
(a) le membre décède ou, dans le cas où le membre est une compagnie, sa compagnie est dissoute;
(b) le membre démissionne;
(c) le membre est destitué de l'adhésion, conformément à l'article 3.03 plus bas;
(d) le mandat d'adhésion du membre expire, le cas échéant;
(e) la compagnie est liquidée et dissoute en vertu de la Loi; ou
(f) l'adhésion du membre est par ailleurs résiliée, en conformité avec les articles ou les règlements.
Sous réserve des articles, suite à toute résiliation de l'adhésion, les droits du membre cessent automatiquement d'exister.
3.03 Retrait de l'adhésion
Tout membre de l'association peut être retiré de l'adhésion pour l'un ou plusieurs des motifs décrits plus bas et ce, au moyen d'une résolution ordinaire du conseil d'administration et d'une confirmation des membres par une majorité de voix d'au moins 75 % exprimées sur cette résolution à une assemblée des membres et dûment convoquée à cette fin. Pour plus de certitude, le retrait du membre de l'adhésion doit être seulement effectif que sur confirmation des membres à une assemblée extraordinaire des membres et tel que décrit aux présentes. Les motifs de retrait sont les suivants :
(a) contrevenir à toute provision des articles, règlements ou politiques écrites de
l'association;
(b) tout comportement qui peut-être préjudiciable à l'association, tel que déterminé
par le conseil d'administration et à sa discrétion exclusive; et
(c) pour toute autre raison que le conseil, à sa seule et entière discrétion, considère
être raisonnable, en tenant compte du but de l'association.
Dans le cas où le conseil d'administration décide que l'adhésion d'un membre à l'association devrait lui être retirée, le président du conseil ou tout autre dirigeant désigné par le conseil doit fournir un avis écrit de vingt (20) jours au membre, spécifiant le retrait proposé de son adhésion et doit lui fournir des motifs écrits sur le retrait proposé. En réponse à l'avis reçu, le membre peut présenter des observations écrites au président ou à tout autre dirigeant désigné par le conseil d'administration, en respectant le délai alloué de vingt (20) jours. Advenant que le président ne reçoive aucune observation écrite du membre, le conseil d'administration peut convoquer une assemblée extraordinaire des membres dans le but d'examiner et de confirmer la résolution du conseil pour faire en sorte que l'adhésion du membre à l'association lui soit retirée.
Conformément au présent article, lorsque des observations écrites sont reçues, le conseil les étudiera et prendra une décision dans les vingt (20) jours à compter de la date de réception des observations écrites du membre. Dans l'éventualité où le conseil déciderait de ne pas retirer l'adhésion du membre de l'association, dans les sept jours à compter de la date de prise de décision du conseil, le président avisera le membre par écrit de sa décision. Si le conseil décide que l'adhésion du membre à l'association doit lui être retirée, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres dans le but d'examiner et de confirmer la résolution du conseil afin de retirer l'adhésion du membre de l'association. Le membre qui fait l'objet du retrait proposé doit avoir le droit d'en être avisé et d'assister à l'assemblée des membres. De plus, l'occasion doit lui être donnée de faire une déclaration orale à l'assemblée mais il ne doit pas avoir le droit de voter à la résolution pour retirer son adhésion de l'association.
Dans les sept (7) jours à compter de la date de l'assemblée extraordinaire des membres, le président doit aviser le membre par écrit au sujet de la décision finale prise à l'assemblée extraordinaire des membres. La décision des membres à l'assemblée extraordinaire des membres doit être définitive et obligatoire pour le membre, sans aucun droit d'appel.
ARTICLE 4 – ASSEMBLÉE DES MEMBRES
4.01 Lieu d'assemblée des membres
Sous réserve de l'article 159 (Lieu d'assemblée des membres) de la Loi, les assemblées des membres peuvent avoir lieu n'importe où au Canada ou ailleurs que le conseil peut déterminer.
4.02 Présence autorisée aux assemblées
Les seules personnes autorisées à se présenter aux assemblées des membres doivent être celles qui ont droit de voter à l'assemblée. Ce sont les administrateurs, l'expert-comptable de l'association et les autres personnes qui ont droit ou sont requises, en vertu de toute disposition de la Loi, des statuts ou des règlements de l'association de se présenter à l'assemblée. Toute autre personne ne peut être admise que sur l'invitation du président de l'assemblée ou par résolution des membres.
4.03 Président de l'assemblée
Dans le cas où le président et le vice-président sont absents, les membres présents et habilités à voter à l'assemblée doivent choisir l'un d'entre eux pour présider l'assemblée.
4.04 Quorum
Un quorum à toute assemblée des membres (sauf si un plus grand nombre de membres sont tenus d'être présents par la Loi) doit être le moindre de : (i) 50 % des membres ayant droit de voter à l'assemblée, ou (ii) dix (10) membres ayant le droit de voter à l'assemblée. S'il y a un quorum à l'ouverture de l'assemblée des membres, les membres présents peuvent procéder aux questions de l'assemblée même si le quorum n'est pas atteint durant toute l'assemblée.
4.05 Votes devant régir
À toute assemblée des membres, chaque question doit être déterminée par une majorité des voix exprimées sur les questions, sauf si elles sont fournies par les articles ou règlements ou par la Loi. Le président de l'assemblée ne doit pas voter, sauf dans le cas d'une égalité de votes, soit par une main levée ou par un bulletin de vote ou encore, à la suite du résultat d'un vote électronique.
4.06 Participation par des moyens électroniques
Au cas où l'association choisit de mettre à la disposition des membres des installations téléphoniques, électroniques ou autres installations de communications, lesquels permettent à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux à une assemblée des membres, toute personne ayant le droit d'assister à une telle assemblée peut y participer aux moyens de ces installations téléphoniques, électroniques ou autres installations de communications de manière prévue par la Loi. Une personne qui participe à une assemblée par de tels moyens de communications est supposée être présente à l'assemblée. Compte non tenu de toute autre disposition du présent règlement, toute personne participant à une assemblée des membres, conformément au présent article, e t qui a le droit de voter à cette assemblée, peut voter conformément à la Loi, aux moyens d'installations téléphoniques, électroniques ou autres installations de communications que l'association a mis à la disposition des membres à cet effet.
4.07 Assemblée tenue entièrement par des moyens électroniques
Dans l'éventualité où les administrateurs ou membres de l'association convoquent une assemblée des membres conformément à la Loi, selon le cas, ils peuvent déterminer que l'assemblée doit avoir lieu entièrement aux moyens d'installations téléphoniques, électroniques ou autres installations de communications, conformément à la Loi et aux règlements, ce qui permet à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux à l'assemblée.
ARTICLE 5 – ADMINISTRATEURS
5.01 Nombre d'administrateurs
Le conseil doit être composé du nombre d'administrateurs spécifié dans les articles. Si les articles prévoient un nombre minimum et maximum d'administrateurs, le conseil doit alors être composé d'un nombre fixe d'administrateurs que les membres déterminent parfois par voie de résolution ordinaire ou si la résolution ordinaire habilite les administrateurs dans la détermination du nombre par résolution du conseil. Dans le cas d'une organisation ayant recours à la sollicitation, le nombre minimum d'administrateurs ne peut pas être inférieur à trois (3), a u moins deux d'entre eux ne sont pas des dirigeants ou des employés de l'association ou de ses filiales.
5.02 Élection et durée
Sous réserve des statuts, les membres éliront les administrateurs à chaque assemblée annuelle durant laquelle une élection des administrateurs est nécessaire. De plus, les administrateurs doivent être élus pour un mandat de deux (2) ans et au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des membres durant laquelle leur mandat expire. Si une élection des administrateurs n'a pas lieu au bon moment, les administrateurs en exercice resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
ARTICLE 6 – RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS
6.01 Convocation des réunions
Le président, le vice-président ou l'un ou l'autre des deux (2) administrateurs peuvent convoquer les réunions du conseil en tout temps.
6.02 Avis de convocation à une réunion
Un avis mentionnant l'heure et l'endroit où aura lieu une réunion du conseil doit être donné de manière prévue à l'article 9.01 (Manière de transmettre un avis) du présent règlement à chaque administrateur de l'association, au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la réunion si l'avis est envoyé autrement que par la poste. Un avis postal doit être envoyé au moins quatorze (14) jours avant la tenue de la réunion. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis de convocation à une réunion quand tous les administrateurs sont présents et qu'aucun d'entre eux ne s'oppose à la tenue de la réunion, ou encore, quand les personnes absentes ont renoncé à l'avis ou ont signifié, d'une autre façon, leur consentement à la tenue de la réunion. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis pour une réunion ajournée si l'heure et l'endroit de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion d'origine. À moins que le règlement prévoit autrement, aucun avis de convocation à une réunion doit préciser le but ou les questions qui seront traitées à la réunion, sauf qu'un avis de convocation à la réunion des administrateurs doit préciser toute question visée au paragraphe 138(2) (Limites d'autorité) de la Loi, laquelle doit être traitée à l'assemblée.
6.03 Réunions ordinaires
Le conseil peut désigner une ou des journées de n'importe quel mois pour la tenue des réunions ordinaires du conseil, à l'heure et à l'endroit désignés. Une copie de toute résolution du conseil, déterminant l'heure et l'endroit de ces réunions ordinaires du conseil, doit être envoyée à chaque administrateur, immédiatement après qu'elle soit passée; toutefois, aucun autre avis n'est requis en ce qui a trait à une telle réunion ordinaire, sauf quand le paragraphe 136(3) (Avis de convocation à une réunion) de la Loi exige que le but ou les questions traitées soient précisées dans l'avis de convocation de la réunion.
6.04 Quorum
De temps à autre, une majorité des administrateurs en fonction peut constituer un quorum en regard des réunions du Conseil.
6.05 Votes devant régir
À toutes les réunions du conseil, chaque question doit être décidée par la majorité des voies exprimées sur la question. Le président de la réunion ne doit pas voter, sauf dans le cas d'une égalité de votes, d'une main levée, d'un bulletin de vote ou encore, des résultats d'un vote électronique.
ARTICLE 7 – DIRIGEANTS
7.01 Nomination
Le conseil d'administration peut désigner les postes de l'association, nommer les dirigeants sur une base annuelle ou plus fréquente, préciser leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, déléguer aux dirigeants le pouvoir de gérer les affaires de l'association. Un administrateur peut être nommé à n'importe quel poste de l'association. Un dirigeant peut, mais pas nécessairement être un administrateur, à moins d'indications contraires des règlements. La même personne peut occuper deux ou plusieurs postes.
7.02 Description des postes
Sauf indication contraire du conseil (lequel peut, sous réserve de la Loi, modifier, restreindre ou remplir les fonctions et pouvoirs), les postes de l'association, si désignés et si les dirigeants nommés doivent avoir les fonctions et les pouvoirs liés à leur position comme suit :
(a) Président – Le président, le cas échéant, doit remplir le rôle de président du conseil d'administration et lorsque présent, il doit présider toutes les réunions du conseil et de l'assemblée des membres. Le président doit avoir d'autres fonctions et pouvoirs que le conseil peut lui mentionner.
(b) Vice-président – Si le président est absent, incapable ou refuse d'agir, le vice-président, le cas échéant, doit présider toutes les réunions du conseil et les assemblées des membres. Le vice-président doit avoir d'autres fonctions et pouvoirs que le conseil d'administration peut lui mentionner.
(c) Administrateur principal – S'il est nommé, l'administrateur principal doit être le premier dirigeant de l'association. Il doit être responsable de la mise en oeuvre des plans stratégiques de l'association. L'administrateur principal doit avoir, sous réserve de l'autorité du conseil d'administration, la supervision générale des affaires de l'association.
(d) Secrétaire – S i le secrétaire est nommé, il doit assister et être le secrétaire de toutes les réunions du conseil, de l'assemblée des membres et des comités du conseil. Le secrétaire doit inscrire ou faire inscrire dans le livre de minute de l'association, les minutes de tous les procès-verbaux des réunions et assemblées; le secrétaire doit donner ou faire donner les avis de convocation aux membres, aux administrateurs, à l'expert-comptable et aux membres des comités quand il en reçoit la consigne; le secrétaire ou autre dirigeant ou employé désigné par le secrétaire doit être le dépositaire de tous les livres, dossiers, registres, documents et autres effets appartenant à l'association.
(e) Trésorier – S i le trésorier est nommé, il doit tenir ou faire tenir les registres comptables de manière appropriée, telle que la Loi l'exige. Le trésorier doit déposer ou faire déposer toutes les sommes que l'association a reçues dans le compte bancaire de l'association; le trésorier doit superviser la garde de titres et le décaissement des fonds de l'association, sous la direction du conseil d'administration. Le trésorier doit fournir au conseil d'administration, chaque fois qu'il est nécessaire, un rapport de toutes les transactions effectuées et de la situation financière de l'association. Le trésorier doit s'acquitter d'autres fonctions que le conseil d'administration peut de temps à autre lui demander d'accomplir.
Les pouvoirs et autres fonctions de tous les autres dirigeants de l'association doivent être tels que le demandent les modalités de leur engagement ou selon les exigences du conseil d'administration. Ce dernier peut parfois, et sous réserve de la Loi, modifier, ajouter ou limiter les pouvoirs et fonctions de tout dirigeant. Dans le cas où certains dirigeants mentionnés plus haut ne sont pas nommés, dans la mesure que ces dirigeants ont des responsabilités en vertu d'autres dispositions du présent règlement, le conseil d'administration peut affecter ces responsabilités à un autre dirigeant ou employé de l'association.
7.03 Vacance d'un poste
En l'absence d'une entente écrite à l'effet contraire, le conseil d'administration peut destituer tout dirigeant de l'association, que ce soit pour une cause ou sans cause. S'il n'est pas destitué, un dirigeant doit exercer ses fonctions jusqu'au moment où :
(a) le successeur du poste a été nommé,
(b) le dirigeant a démissionné,
(c) le dirigeant a cessé d'être administrateur (parce qu'une qualification est nécessaire à l'affection) ou,
(d) le dirigeant est décédé.
Si le poste de tout dirigeant de l'association doit être ou devient vacant, les administrateurs peuvent nommer une personne, au moyen d'une résolution, afin de combler le poste vacant.
ARTICLE 8 – COMITÉS ET SECTIONS
8.01 Comités
Le conseil d'administration, sous réserve de la Loi, peut parfois établir un comité ou tout autre organisme consultatif, s'il le juge nécessaire ou approprié. Il aura les pouvoirs que le conseil d'administration peut juger opportun, ou le conseil peut mettre fin à tout comité ou à tout autre organisme consultatif, s'il le juge nécessaire ou approprié. Le conseil doit établir la taille, la composition, la structure et le processus électoral des membres de ces comités. Ces derniers doivent fonctionner selon les règles et les directives que le conseil d'administration peut faire à l'occasion. Tout membre de comité peut être restitué au moyen d'une résolution du conseil d'administration.
8.02 Sections
Le conseil d'administration peut établir, par le truchement d'une résolution, des sections régionales de l'association dans une région géographique donnée du Canada afin de promouvoir les buts de l'association dans cette région. De temps à autre et sur demande, le conseil recevra un rapport sur l'état des sections (y compris, mais sans restriction des états financiers, énoncés de politique et budgets qui peuvent être soumis à l'approbation du conseil d'administration). Un dirigeant principal doit diriger les affaires de toute section, conformément aux politiques et règlements de l'association, laquelle régit le fonctionnement des sections qui peuvent parfois être édictées par le conseil d'administration. Ce dernier peut, à sa discrétion absolue, dissoudre certaines ou toutes les sections dans le meilleur intérêt de l'association.
ARTICLE 9 – AVIS
9.01 Manière de transmettre un avis
N'importe quel avis (le terme comprend toute communication ou document), autre que l'avis de convocation d'une assemblée des membres, doit être donné (le terme comprend un avis envoyé, livré ou remis en main propre) conformément à la Loi, aux statuts, aux règlements ou autrement à un membre, administrateur, dirigeant ou membre d'un comité du conseil ou à l'expert-comptable et doit être suffisamment remis si :
(a) l'avis est remis en main propre à la personne qui doit recevoir l'avis ou si l'avis est livré à l'adresse de cette personne, telle qu'indiquée dans les registres de l'association. Dans le cas d'un avis à un administrateur, si l'avis est livré à la dernière adresse de l'administrateur qui figure dans les registres de l'association, ou bien dans le dernier avis envoyé par l'association, selon l'article 128 (Avis des administrateurs) ou de l'article 134 (Avis de changement des administrateurs) et reçu par l'administrateur nommé par le Ministre fédéral de l'Industrie, en vertu de la Loi qui l'habilite à l'application de la Loi;
(b) l'avis est envoyé par courrier affranchi ordinaire ou par poste aérienne à une personne et à l'adresse enregistrée de la personne. Dans le cas d'un avis envoyé à un administrateur à la dernière adresse figurant dans les registres de l'association, ou dans le dernier avis envoyé par l'association, conformément à l'article 128 (Avis des administrateurs) ou de l'article 134 (Avis de changement des administrateurs) et reçu par l'administrateur nommé par le Ministre fédéral de l'Industrie, en vertu de la Loi qui l'habilite à l'application de la Loi;
(c) l'avis est envoyé à une personne par moyens téléphoniques, électroniques ou autre installation de communications à l'adresse enregistrée de la personne à cette fin; ou
(d) l'avis est donné sous forme de document électronique, conformément à la partie 17 de la Loi.
Un avis ainsi livré est considéré avoir été donné quand il est remis en main propre ou à l'adresse enregistrée comme susvisé. Un avis mis à la poste est considéré avoir été donné lorsqu'il est déposé dans un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres publique. Un avis envoyé par des moyens de communications transmis ou enregistrés est considéré avoir été donné quand il est expédié ou livré à l'entreprise ou bureau de communications compétent ou à son représentant pour l'expédition. Le secrétaire peut changer ou faire changer l'adresse enregistrée de tout membre, administrateur, dirigeant expert-comptable ou membre d'un comité du conseil d'administration, conformément à l'information que le secrétaire juge fiable. La déclaration du secrétaire, à savoir que l'avis a été donné, conformément au présent règlement, doit constituer une preuve suffisante et concluante que l'avis a été donné. La signature de l'administrateur ou dirigeant de l'association concernant un avis ou autre document que l'association doit donner peut être écrite, estampillée, dactylographiée ou imprimée ou encore partiellement écrite, estampillée, dactylographiée ou imprimée.
9.02 Nullité des dispositions du présent règlement
La nullité ou l'inexigibilité des dispositions du présent règlement ne doit pas affecter la validité ou la force exécutoire des autres dispositions du présent règlement.
9.03 Omissions et erreurs
L'omission accidentelle de donner un avis à un membre, administrateur dirigeant, membre d'un comité du conseil d'administration ou expert-comptable, ou la non réception d'un avis par la personne à qui l'association a envoyé un avis, conformément au règlement, ou une erreur dans un avis n'affectant pas sa substance sont des situations qui ne doivent pas invalider les mesures prises à une assemblée sur lesquelles l'avis portait, ou à défaut, qui étaient fondées sur un tel avis.
ARTICLE 10 – INDEMNITÉS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX AUTRES PERSONNES
10.01 Indemnité
Sous réserve de la Loi, l'association doit indemniser un administrateur ou un dirigeant, un ancien administrateur ou ancien dirigeant, ou une personne qui agit ou a agi à la demande de l'association à titre d'administrateur ou de dirigeant ou en qualité similaire d'une autre entité, en regard de tous les coûts, frais et dépenses, y compris une somme versée afin de régler une action ou exécuter un jugement que la personne a raisonnablement engagés à l'égard de toute procédure civile, pénale, administrative, d'enquête ou autre procédure dans laquelle la personne est impliquée à cause de sa collaboration avec l'association ou autre entité, si la personne : (a) a agi honnêtement et de bonne foi en vue des intérêts fondamentaux de l'association ou, le cas échéant, aux intérêts fondamentaux de l'autre entité pour laquelle la personne a agi à titre d'administrateur ou de dirigeant ou en qualité similaire à la demande de l'association; et (b) dans le cas d'une action ou procédure pénale ou administrative appliquée par une sanction pécuniaire, la personne avait des motifs raisonnables de croire qu'une telle conduite était légale. L'association devra également indemniser la personne dans les autres circonstances que la Loi ou loi le permet ou l'exige. Il n'y a rien dans le présent règlement qui doit limiter le droit de toute personne ayant droit à une indemnité de réclamer une indemnité, à l'exception des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 11 – RÈGLEMENTS ET MODIFICATIONS
11.01 Règlements et modifications
Le conseil d'administration ne peut faire, ni modifier ou abroger les règlements portant sur les activités ou les affaires de l'association sans avoir le règlement, la modification ou l'abrogation confirmés des membres par voie de résolution ordinaire. Le règlement, la modification ou l'abrogation ne sont efficaces que par la confirmation des membres et sous la forme par laquelle ils ont été confirmés.
Le présent article ne s'applique pas à un règlement qui exige une résolution extraordinaire des membres, conformément au paragraphe 197(1) (Modifications fondamentales) de la Loi.